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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 340c

4. Fin

 

1 La pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence cesse s’il est ét­abli que l’em­ployeur n’a plus d’in­térêt réel à ce qu’elle soit main­tenue.

2 La pro­hib­i­tion cesse égale­ment si l’em­ployeur ré­silie le con­trat sans que le tra­vail­leur lui ait don­né un mo­tif jus­ti­fié ou si le trav­ail­leur ré­silie le con­trat pour un mo­tif jus­ti­fié im­put­able à l’em­ployeur.