Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 357b

3. Ex­écu­tion com­mune

 

1 Lor­sque la con­ven­tion est con­clue par des as­so­ci­ations, celles-ci peuvent stip­uler qu’elles auront le droit, en com­mun, d’en ex­i­ger l’ob­ser­va­tion de la part des em­ployeurs et trav­ail­leurs liés par elle, en tant qu’il s’agit des ob­jets suivants:

a.
con­clu­sion, ob­jet et fin des con­trats in­di­viduels de trav­ail, seule une ac­tion en con­stata­tion étant ad­miss­ible;
b.
paiement de cot­isa­tions à des caisses de com­pens­a­tion ou à d’au­tres in­stitu­tions con­cernant les rap­ports de trav­ail, re­pré­sen­t­a­tion des trav­ail­leurs dans l’entre­prise et main­tien de la paix du trav­ail;
c.
con­trôles, cau­tion­ne­ments et peines con­ven­tion­nelles, en rap­port avec les dis­po­s­i­tions visées aux let. a et b.

2 Les parties ne peuvent in­sérer dans la con­ven­tion les stip­u­la­tions prévues à l’al­inéa précédent sans y être autor­isées ex­pressé­ment par leurs stat­uts ou leur or­gane su­prême.

3 Sauf clause con­traire de la con­ven­tion, les dis­pos­i­tions sur la so­ciété simple s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux rap­ports in­ternes des parties.