Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 359a

II. Autor­ités com­pétentes et procé­dure

 

1 Le Con­seil fédéral édicte les con­trats-types val­ables pour plusieurs can­tons; les can­tons sont com­pétents dans les autres cas.

2 Av­ant d’être édicté, le con­trat-type de trav­ail est pub­lié d’une man­ière suf­f­is­ante, avec in­dic­a­tion d’un délai pendant le­quel quiconque jus­ti­fie d’un in­térêt peut présen­ter des ob­ser­va­tions par écrit; en outre, l’auto­rité prend l’avis des as­so­ci­ati­ons pro­fes­sion­nelles et des so­ciétés d’uti­lité pub­lique in­téressées.

3 Le con­trat-type entre en vi­gueur après avoir été pub­lié con­formé­ment aux pre­s­crip­tions val­ables pour les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles.

4 La même procé­dure est ap­plic­able à l’ab­rog­a­tion et à la modi­fic­a­tion d’un con­trat-type de trav­ail.

 

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