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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 360a213

IV. Salaires min­imaux

1. Con­di­tions

 

1 Si, au sein d’une branche économique ou d’une pro­fes­sion, les salai­res usuels dans la loc­al­ité, la branche ou la pro­fes­sion font l’ob­jet d’une sous-en­chère ab­us­ive et répétée et qu’il n’ex­iste pas de con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail con­ten­ant des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux salai­res min­imaux pouv­ant être éten­due, l’autor­ité com­pétente peut édicter, sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion tri­part­ite visée à l’art. 360b, un con­trat-type de trav­ail d’une durée lim­itée pré­voy­ant des salaires mini­maux différen­ciés selon les ré­gions et, le cas échéant, selon les loc­ali­tés, dans le but de com­battre ou de prévenir les abus.

2 Les salaires min­imaux ne doivent pas être con­traires à l’in­térêt géné­ral et ne doivent pas léser les in­térêts lé­git­imes d’autres branches éco­nomiques ou d’autres mi­lieux de la pop­u­la­tion. Ils doivent tenir équi­ta­ble­ment compte des in­térêts des minor­ités dans les branches écono­miques ou pro­fes­sions con­cernées, quand ces in­térêts ré­sul­tent de la di­versité des con­di­tions ré­gionales et des en­tre­prises.

3 Si les dis­pos­i­tions d’un con­trat-type de trav­ail fix­ant des salaires min­imaux au sens de l’al. 1 font l’ob­jet d’in­frac­tions répétées ou s’il ex­iste des in­dices que l’ar­rivée à échéance du con­trat-type peut con­duire à de nou­veaux abus au sens de l’al. 1, l’auto­rité com­pétente peut, sur de­mande de la com­mis­sion tri­part­ite, pro­ro­ger le con­trat-type pour une durée lim­itée.214

213 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les trav­ail­leurs détachés, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 20031370; FF 1999 5440).

214 In­troduit par le ch. II de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).