Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 492

A. Con­di­tions

I. Défin­i­tion

 

1 Le cau­tion­nement est un con­trat par le­quel une per­sonne s’en­gage en­vers le créan­ci­er à garantir le paiement de la dette con­tractée par le débiteur.

2 Le cau­tion­nement ne peut ex­ister que sur une ob­lig­a­tion val­able. Une ob­lig­a­tion fu­ture ou con­di­tion­nelle peut être garantie pour l’éven­tu­al­ité où elle sortirait ef­fet.

3 Quiconque déclare garantir la dette ré­sult­ant d’un con­trat qui, par suite d’er­reur ou d’in­ca­pa­cité, n’ob­lige pas le débiteur, en ré­pond aux con­di­tions et d’après les princi­pes ap­plic­ables en matière de cau­tion­ne­ment s’il con­nais­sait, au mo­ment où il s’est en­gagé, le vice dont le con­trat était en­taché. La même règle s’ap­plique à ce­lui qui s’en­gage à garantir l’ex­écu­tion d’une dette pre­scrite pour le débiteur.

4 À moins que le con­traire ne ressorte de la loi, la cau­tion ne peut pas ren­on­cer d’avance aux droits qui lui sont con­férés dans le présent titre.