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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 493

II. Forme

 

1 La valid­ité du cau­tion­nement est sub­or­don­née à la déclar­a­tion écrite de la cau­tion et à l’in­dic­a­tion numérique, dans l’acte même, du mon­tant total à con­cur­ren­ce du­quel la cau­tion est tenue.

2 Lor­sque la cau­tion est une per­sonne physique, la déclar­a­tion de cau­tion­nement doit en outre re­vêtir la forme au­then­tique con­formé­ment aux règles en vi­gueur au lieu où l’acte est dressé. Si le cau­tion­nement ne dé­passe pas la somme de 2000 francs, il suf­fit que la cau­tion écrive de sa main, dans l’acte même, le mont­ant à con­cur­rence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’en­gage en qual­ité de cau­tion soli­daire.

3 Pour les cau­tion­ne­ments de dettes de droit pub­lic en­vers la Con­fédé­ra­tion ou ses ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ou en­vers un can­ton, comme les droits de dou­ane, les im­pôts et autres droits semblables, et pour les cau­tion­ne­ments de trans­port, il suf­fit dans tous les cas de la déclar­a­tion écrite de la cau­tion et de l’in­dic­a­tion numérique, dans l’acte même, du mont­ant total à con­cur­rence duquel elle est tenue.

4 Si la somme garantie est frac­tion­née en vue d’éluder la forme au­then­tique, la forme pre­scrite pour le mont­ant total doit être ob­ser­vée.

5 Pour les modi­fic­a­tions sub­séquentes du cau­tion­nement, sauf l’aug­men­ta­tion du mont­ant et la trans­form­a­tion d’un cau­tion­nement simple en un cau­tion­nement soli­daire, la forme écrite suf­fit. Lor­sque la dette est re­prise par un tiers et que le débi­teur est libéré de ce fait, le cau­tion­nement s’éteint à moins que la cau­tion n’ait con­senti par écrit à cette re­prise.

6 Sont sou­mis aux mêmes con­di­tions de forme que le cau­tion­nement le pouvoir spé­cial de cau­tion­ner et la promesse de cau­tion­ner l’autre par­tie ou un tiers. Les pa­rties peuvent con­venir, en ob­ser­v­ant la forme écrite, de lim­iter la re­sponsab­il­ité de la cau­tion à la por­tion de la dette qui sera amort­ie la première.

7 Le Con­seil fédéral peut lim­iter le mont­ant des émolu­ments dus pour l’acte au­then­tique.