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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 499

II. Dis­pos­i­tions com­munes

1. Rap­ports entre la cau­tion et le créan­ci­er

a. Éten­due de la re­sponsab­il­ité

 

1 La cau­tion n’est, dans tous les cas, tenue qu’à con­cur­rence du mon­tant total indi­qué dans l’acte de cau­tion­nement.

2 Dans cette lim­ite, elle est tenue, sauf con­ven­tion con­traire:

1.
du mont­ant de la dette, ain­si que des suites lé­gales de la faute ou de la de­meure du débiteur. Elle ne ré­pond toute­fois du dom­mage ré­sult­ant de la ca­ducité du con­trat et n’en­court une peine con­ven­tion­nelle que s’il en a ex­pres­sé­ment été convenu;
2.
des frais des pour­suites et des ac­tions in­tentées contre le débi­teur, pour­vu qu’elle ait été mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéress­ant le créan­ci­er, ain­si que, le cas échéant, des frais oc­ca­sion­nés par la re­mise de ga­ges et le trans­fert de droits de gage;
3.
des in­térêts con­ven­tion­nels à con­cur­rence des in­térêts cou­rants pour l’an­née et des in­térêts échus d’une an­née; le cas échéant, de l’an­nu­ité cour­ante et d’une an­nu­ité échue.

3 À moins que le con­traire ne ré­sulte du con­trat ou des cir­con­stances, la cau­tion ne ré­pond que des en­gage­ments du débiteur qui sont posté­rieurs à la sou­scrip­tion du cau­tion­nement.