Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 506

2. Rap­ports entre la cau­tion et le débiteur

a. Droit à des sûretés et à la libéra­tion

 

La cau­tion peut re­quérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exi­gible, réclamer sa libéra­tion:

1.
lor­sque le débiteur contre­vi­ent aux en­gage­ments qu’il a pris en­vers elle, no­tam­ment à sa promesse de la faire libérer dans un délai don­né;
2.
lor­squ’il est en de­meure ou ne peut être recher­ché que dans des con­di­tions sens­ible­ment plus dif­fi­ciles parce qu’il a trans­féré son dom­i­cile dans un autre État;
3.
lor­sque, en rais­on des pertes qu’il a subies, ou de la dimi­nu­tion de la valeur de sûretés, ou en­core d’une faute par lui com­mise, la cau­tion court des risques sens­ible­ment plus grands qu’au mo­ment où elle s’est en­gagée.
 

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