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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 570

III. Fail­lite de la so­ciété

 

1 Les créan­ci­ers de la so­ciété sont payés sur l’ac­tif so­cial à l’ex­clu­sion des créan­ci­ers per­son­nels des as­so­ciés.

2 Les as­so­ciés n’ont pas le droit de produire dans la fail­lite de la so­ciété le cap­it­al et les in­térêts cour­ants de leurs ap­ports, mais ils peu­vent faire valoir leurs préten­tions pour les in­térêts échus, les hon­o­rai­res et les dépenses faites dans l’in­térêt de la so­ciété.