Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 650330

K. Aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions

I. Aug­ment­a­tion or­din­aire et aug­ment­a­tion autor­isée

1. Aug­ment­a­tion or­din­aire

 

1 L’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions est dé­cidée par l’as­semblée géné­rale; elle doit être ex­écutée par le con­seil d’ad­min­is­tra­tion dans les trois mois.

2 La dé­cision de l’as­semblée générale doit être con­statée par acte au­then­tique et men­tion­ner:

1.
le mont­ant nom­in­al total de l’aug­ment­a­tion et le mont­ant des ap­ports qui doi­vent être ef­fec­tués à ce titre;
2.
le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions, ain­si que les priv­ilèges at­tachés à cer­taines catégor­ies d’entre elles;
3.
le prix d’émis­sion ou l’autor­isa­tion don­née au con­seil d’admi­nis­tra­tion de le fix­er, ain­si que l’époque à compt­er de laquelle les ac­tions nou­velles don­ner­ont droit à des divi­den­des;
4.
la nature des ap­ports et, en cas d’ap­port en nature, son ob­jet, son es­tim­a­tion, le nom de l’ap­por­teur qui l’ef­fec­tue, ain­si que les ac­tions qui lui re­vi­ennent;
5.
en cas de re­prise de bi­ens, son ob­jet, le nom de l’alién­ateur et la contre-presta­tion de la so­ciété;
6.
le con­tenu et la valeur des av­ant­ages par­ticuli­ers ain­si que le nom des bénéfi­ci­aires;
7.
toute lim­it­a­tion de la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions nom­in­at­ives nou­velles;
8.
toute lim­it­a­tion ou sup­pres­sion du droit de sou­scrip­tion préfé­ren­tiel ain­si que le sort des droits de sou­scrip­tion préféren­tiels non ex­er­cés ou supprimés;
9.
les con­di­tions d’ex­er­cice des droits de sou­scrip­tion préféren­tiels ac­quis con­ven­tion­nelle­ment.

3 La dé­cision de l’as­semblée générale est caduque si, dans les trois mois, l’aug­men­ta­tion du cap­it­al-ac­tions n’est pas in­scrite au re­gistre du com­merce.

330Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).