Loi fédérale
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Art. 653a350
2. Limites 1 Le montant nominal dont le capital-actions peut être augmenté conditionnellement ne doit pas dépasser la moitié du capital-actions existant. 2 L’apport effectué doit correspondre au moins à la valeur nominale. 350Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). |