Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 663bbis382

B.

I. In­dic­a­tions sup­plé­mentaires pour les so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse

1. In­dem­nités

 

1 Les so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse sont tenues d’in­diquer dans l’an­nexe au bil­an:

1.
toutes les in­dem­nités qu’elles ont ver­sées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
2.
toutes les in­dem­nités qu’elles ont ver­sées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux per­sonnes auxquelles le con­seil d’admi­nis­tra­tion a délégué tout ou partie de la ges­tion de la so­ciété (dir­ec­tion);
3. toutes les in­dem­nités qu’elles ont ver­sées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux membres du con­seil con­sultatif;
4.
les in­dem­nités ver­sées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux an­ciens membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif lor­squ’elles sont en re­la­tion avec leur an­cienne activ­ité d’or­gane de la so­ciété ou lor­squ’elles ne sont pas con­formes à la pratique du marché;
5. les in­dem­nités non con­formes à la pratique du marché qu’elles ont ver­sées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux proches des per­sonnes men­tion­nées aux ch. 1 à 4.

2 Les in­dem­nités com­prennent not­am­ment:

1.
les hon­o­raires, les salaires, les bon­ific­a­tions et les notes de crédit;
2.
les tantièmes, les par­ti­cip­a­tions au chif­fre d’af­faires et les autres par­ti­cip­a­tions au ré­sultat d’ex­ploit­a­tion;
3.
les presta­tions en nature;
4.
les par­ti­cip­a­tions, droits de con­ver­sion et droits d’op­tion;
5.
les in­dem­nités de dé­part;
6.
les cau­tion­ne­ments, les ob­lig­a­tions de garantie, la con­sti­tu­tion de gages en faveur de tiers et autres sûretés;
7.
la ren­on­ci­ation à des créances;
8.
les charges qui fond­ent ou aug­men­tent des droits à des presta­tions de pré­voy­ance;
9.
l’en­semble des presta­tions rémun­érant les travaux sup­plé­mentaires.

3 Doivent égale­ment être in­diqués dans l’an­nexe au bil­an:

1.
tous les prêts et autres crédits en cours con­sentis aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif;
2.
les prêts et autres crédits en cours con­sentis aux an­ciens membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif qui ne sont pas con­formes à la pratique du marché;
3.
les prêts et autres crédits en cours non con­formes à la pratique du marché con­sentis aux proches des per­sonnes men­tion­nées aux ch. 1 et 2.

4 Les in­dic­a­tions sur les in­dem­nités et les crédits doivent in­clure:

1.
le mont­ant glob­al ac­cordé aux membres du con­seil d’admi­nis­tra­tion, ain­si que le mont­ant ac­cordé à chacun d’entre eux, avec men­tion de son nom et de sa fonc­tion;
2.
le mont­ant glob­al ac­cordé aux membres de la dir­ec­tion, ain­si que le mont­ant ac­cordé au membre de la dir­ec­tion dont la rémun­éra­tion est la plus élevée, avec men­tion du nom et de la fonc­tion de ce membre;
3.
le mont­ant glob­al ac­cordé aux membres du con­seil con­sultatif, ain­si que le mont­ant ac­cordé à chacun d’entre eux, avec men­tion de son nom et de sa fonc­tion.

5 Les in­dem­nités et les crédits per­çus par les proches doivent être in­diqués sé­paré­ment. Il n’y a pas lieu de men­tion­ner le nom de ces per­sonnes. Pour le reste, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les in­form­a­tions à fournir sur les in­dem­nités et les crédits ac­cordés aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

382 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Trans­par­ence des in­dem­nités ver­sées aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).

 

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