1 Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont tenues d’indiquer dans l’annexe au bilan:
- 1.
- toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement aux membres du conseil d’administration;
- 2.
- toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement aux personnes auxquelles le conseil d’administration a délégué tout ou partie de la gestion de la société (direction);
- 3. toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement aux membres du conseil consultatif;
- 4.
- les indemnités versées directement ou indirectement aux anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif lorsqu’elles sont en relation avec leur ancienne activité d’organe de la société ou lorsqu’elles ne sont pas conformes à la pratique du marché;
- 5. les indemnités non conformes à la pratique du marché qu’elles ont versées directement ou indirectement aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 à 4.
2 Les indemnités comprennent notamment:
- 1.
- les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit;
- 2.
- les tantièmes, les participations au chiffre d’affaires et les autres participations au résultat d’exploitation;
- 3.
- les prestations en nature;
- 4.
- les participations, droits de conversion et droits d’option;
- 5.
- les indemnités de départ;
- 6.
- les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution de gages en faveur de tiers et autres sûretés;
- 7.
- la renonciation à des créances;
- 8.
- les charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations de prévoyance;
- 9.
- l’ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires.
3 Doivent également être indiqués dans l’annexe au bilan:
- 1.
- tous les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif;
- 2.
- les prêts et autres crédits en cours consentis aux anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;
- 3.
- les prêts et autres crédits en cours non conformes à la pratique du marché consentis aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 et 2.
4 Les indications sur les indemnités et les crédits doivent inclure:
- 1.
- le montant global accordé aux membres du conseil d’administration, ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
- 2.
- le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;
- 3.
- le montant global accordé aux membres du conseil consultatif, ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction.
5 Les indemnités et les crédits perçus par les proches doivent être indiqués séparément. Il n’y a pas lieu de mentionner le nom de ces personnes. Pour le reste, les dispositions régissant les informations à fournir sur les indemnités et les crédits accordés aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif sont applicables par analogie.
382 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).