Loi fédérale
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Art. 672401
II. Réserves statutaires 1. En général 1 Les statuts peuvent prescrire que la réserve sera augmentée de montants supérieurs à 5 % du bénéfice de l’exercice et excédera les 20 % légalement fixés du capital-actions libéré. 2 Ils peuvent aussi prévoir la constitution d’autres réserves et en déterminer la destination et l’emploi. 401Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). |