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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 689425

J. Droits so­ci­aux in­hérents à la qual­ité d’ac­tion­naire

I. Par­ti­cip­a­tion à l’as­semblée générale

1. Prin­cipe

 

1 Au sein de l’as­semblée générale, l’ac­tion­naire ex­erce ses droits, not­am­ment ceux qui con­cernent la désig­na­tion des or­ganes, l’ap­proba­tion du rap­port de ges­tion et la dé­cision con­cernant l’em­ploi du béné­fice.

2 Il peut re­présenter lui-même ses ac­tions à l’as­semblée générale ou les faire re­pré­senter par un tiers qui, sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, ne sera pas né­ces­saire­ment ac­tion­naire.

425Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).