du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er
II. Objet de l’exécution
1. Paiement partiel
1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2 Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d’acquitter la partie reconnue de la dette.