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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 727

C.

I. Ob­lig­a­tion de ré­vi­sion

1. Con­trôle or­din­aire

 

1 Les so­ciétés suivantes sont tenues de sou­mettre leurs comptes an­nuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au con­trôle or­din­aire d’un or­gane de ré­vi­sion:

1.
les so­ciétés ouvertes au pub­lic, soit les so­ciétés:
a.
qui ont des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse,
b.
qui sont débitrices d’un em­prunt par ob­lig­a­tions,
c.
dont les ac­tifs ou le chif­fre d’af­faires re­présen­tent 20 % au moins des ac­tifs ou du chif­fre d’af­faires des comptes de groupe d’une so­ciété au sens des let. a et b;
2.515
les so­ciétés qui, au cours de deux ex­er­cices suc­ces­sifs, dé­pas­sent deux des valeurs suivantes:
a.
total du bil­an: 20 mil­lions de francs,
b.
chif­fre d’af­faires: 40 mil­lions de francs,
c.
ef­fec­tif: 250 em­plois à plein temps en moy­enne an­nuelle;
3.
les so­ciétés qui ont l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir des comptes de groupe.

2 Un con­trôle or­din­aire des comptes est égale­ment re­quis lor­sque des ac­tion­naires re­présent­ant en­semble au moins 10 % du cap­it­al-ac­tions l’ex­i­gent.

3 Lor­sque la loi n’ex­ige pas un con­trôle or­din­aire des comptes an­nuels, ce con­trôle peut être prévu par les stat­uts ou dé­cidé par l’as­semblée générale.

515 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Droit de la ré­vi­sion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5863; FF 2008 1407). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.