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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 727b

II. Ex­i­gences auxquelles les or­ganes de ré­vi­sion doivent sat­is­faire

1. Pour un con­trôle or­din­aire

 

1 Les so­ciétés ouvertes au pub­lic désignent comme or­gane de ré­vi­sion une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État con­formé­ment à la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion516. Elles doivent égale­ment char­ger une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État de réal­iser les con­trôles qui, selon la loi, doivent être ef­fec­tués par un réviseur agréé ou par un ex­pert-réviseur agréé.

2 Les autres so­ciétés tenues à un con­trôle or­din­aire désignent comme or­gane de ré­vi­sion un ex­pert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion. Elles doivent égale­ment char­ger un ex­pert-réviseur agréé de réal­iser les con­trôles qui, selon la loi, doivent être ef­fec­tués par un réviseur agréé.