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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 728a
2. Attributions de l’organe de révision
a. Objet et étendue du contrôle
1 L’organe de révision vérifie:
1.
si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de groupe sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi;
2.
si la proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale concernant l’emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts;
3.
s’il existe un système de contrôle interne.
2 L’organe de révision tient compte du système de contrôle interne lors de l’exécution du contrôle et de la détermination de son étendue.
3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est pas soumise au contrôle de l’organe de révision.