Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 729a

2. At­tri­bu­tions de l’or­gane de ré­vi­sion

a. Ob­jet et éten­due du con­trôle

 

1 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie s’il ex­iste des faits dont il ré­sulte:

1.
que les comptes an­nuels ne sont pas con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales et aux stat­uts;
2.
que la pro­pos­i­tion du con­seil d’ad­min­is­tra­tion à l’as­semblée générale con­cernant l’em­ploi du bénéfice n’est pas con­forme aux dis­pos­i­tions lé­gales et aux stat­uts.

2 Le con­trôle se lim­ite à des au­di­tions, à des opéra­tions de con­trôle ana­lytiques et à des véri­fic­a­tions dé­taillées ap­pro­priées.

3 La man­ière dont le con­seil d’ad­min­is­tra­tion di­rige la so­ciété n’est pas sou­mise au con­trôle de l’or­gane de ré­vi­sion.

 

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