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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 729a
2. Attributions de l’organe de révision
a. Objet et étendue du contrôle
1 L’organe de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte:
1.
que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts;
2.
que la proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale concernant l’emploi du bénéfice n’est pas conforme aux dispositions légales et aux statuts.
2 Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle analytiques et à des vérifications détaillées appropriées.
3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est pas soumise au contrôle de l’organe de révision.