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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 730a
2. Durée de fonction de l’organe de révision
1 L’organe de révision est élu pour une durée de un à trois exercices comptables. Son mandat prend fin avec l’approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions.
2 En matière de contrôle ordinaire, la personne qui dirige la révision peut exercer ce mandat pendant sept ans au plus. Elle ne peut reprendre le même mandat qu’après une interruption de trois ans.
3 Lorsqu’un organe de révision démissionne, il en indique les motifs au conseil d’administration; ce dernier les communique à la prochaine assemblée générale.
4 L’assemblée générale peut, en tout temps, révoquer l’organe de révision avec effet immédiat.