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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 731a

6. Dis­pos­i­tions spé­ciales

 

1 Les stat­uts et l’as­semblée générale peuvent ré­gler plus en dé­tails l’or­gan­isa­tion de l’or­gane de ré­vi­sion et étendre ses at­tri­bu­tions.

2 L’or­gane de ré­vi­sion ne peut être char­gé d’at­tri­bu­tions in­com­bant au con­seil d’ad­min­is­tra­tion ni de tâches qui com­pro­mettraient son in­dépend­ance.

3 L’as­semblée générale peut nom­mer des ex­perts pour con­trôler l’en­semble ou une partie de la ges­tion.