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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 733
C. Avis aux créanciers
Lorsque l’assemblée générale a décidé de réduire le capital-actions, le conseil d’administration publie la décision trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts et elle avise les créanciers que, dans les deux mois qui suivront la troisième publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, ils pourront produire leurs créances et exiger d’être désintéressés ou garantis.