Loi fédérale
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Art. 734f532
VII. Représentation des sexes au sein du conseil d’administration et de la direction À moins que la représentation de chaque sexe n’atteigne au minimum 30 % au sein du conseil d’administration et 20 % au sein de la direction, le rapport de rémunération des sociétés qui dépassent les valeurs fixées à l’art. 727, al. 1, ch. 2, doit mentionner:
532 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4005; FF 2017 353). ). Voir l’art. 4 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. |