Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 734f532

VII. Re­présent­a­tion des sexes au sein du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion

 

À moins que la re­présent­a­tion de chaque sexe n’at­teigne au min­im­um 30 % au sein du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et 20 % au sein de la dir­ec­tion, le rap­port de rémun­éra­tion des so­ciétés qui dé­pas­sent les valeurs fixées à l’art. 727, al. 1, ch. 2, doit men­tion­ner:

1.
les rais­ons pour lesquelles la re­présent­a­tion de chaque sexe n’at­teint pas le min­im­um prévu;
2.
les mesur­es de pro­mo­tion du sexe le moins re­présenté.

532 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4005; FF 2017 353). ). Voir l’art. 4 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

 

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