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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 739

B. Dis­sol­u­tion avec li­quid­a­tion

I. La so­ciété pendant sa li­quid­a­tion. Com­pétence

 

1 Aus­si longtemps que la ré­par­ti­tion entre ac­tion­naires n’est pas termi­née, la so­ciété en li­quid­a­tion garde sa per­son­nal­ité et con­serve sa rai­son so­ciale, à laquelle s’ajou­tent les mots «en li­quid­a­tion».

2 Pendant la li­quid­a­tion, les pouvoirs des or­ganes so­ci­aux sont res­tre­ints aux act­es qui sont né­ces­saires à cette opéra­tion et qui, de par leur nature, ne sont point du res­sort des li­quid­ateurs.