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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 742

III. Ob­jet de la li­quid­a­tion

1. Bil­an. Ap­pel aux créan­ci­ers

 

1 Les li­quid­ateurs dressent un bil­an lors de leur en­trée en fonc­tion.

2 À cet ef­fet, les créan­ci­ers sont in­formés de la dis­sol­u­tion de la so­cié­té et som­més de faire con­naître leurs réclam­a­tions, ceux qui sont men­tion­nés dans les livres ou con­nus autre­ment, par avis spé­cial, ceux qui sont in­con­nus ou dont le dom­i­cile est ig­noré, par pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et, au sur­plus, en la forme prévue par les stat­uts.