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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 744

3. Pro­tec­tion de créan­ci­ers

 

1 Si des créan­ci­ers con­nus ont nég­ligé de produire, le mont­ant de leurs créances est con­signé en justice.

2 Une somme cor­res­pond­ante doit être égale­ment con­signée pour les ob­lig­a­tions non échues ou li­ti­gieuses de la so­ciété, à moins que les créan­ci­ers ne reçoivent des sûre­tés équi­val­entes ou que la ré­par­ti­tion de l’ac­tif ne soit ajournée jusqu’au règle­ment de ces ob­lig­a­tions.