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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 758554

III. Ef­fet de la décharge

 

1 Pour les faits révélés, la décharge don­née par l’as­semblée générale est op­pos­able à la so­ciété et à l’ac­tion­naire qui a ad­héré à la décharge ou qui a ac­quis les ac­tions postérieure­ment en con­nais­sance de celle-ci.

2 Le droit des autres ac­tion­naires d’in­tenter ac­tion s’éteint six mois après la décharge.

554Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).