Loi fédérale
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Art. 774
C. Parts sociales 1 La valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à 100 francs. Lors d’un assainissement de la société, elle ne peut être réduite à un montant inférieur à 1 franc. 2 Les parts sociales doivent être émises à leur valeur nominale au moins. |