Loi fédérale
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Art. 777
G. Fondation I. Acte constitutif 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes. 2 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:
563 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). |