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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 777

G. Fond­a­tion

I. Acte con­sti­tu­tif

 

1 La so­ciété est con­stituée par un acte passé en la forme au­then­tique dans le­quel les fond­ateurs déclar­ent fonder une so­ciété à re­sponsa­bil­ité lim­itée, ar­rêtent le texte des stat­uts et désignent les or­ganes.

2 Dans cet acte, les fond­ateurs souscriv­ent les parts so­ciales et con­stat­ent:

1.
que toutes les parts so­ciales ont été val­able­ment souscrites;
2.
que les ap­ports cor­res­pond­ent au prix total d’émis­sion;
3.
que les ap­ports ont été ef­fec­tués con­formé­ment aux ex­i­gences lé­gales et stat­utaires;
4.
qu’ils ac­ceptent l’ob­lig­a­tion stat­utaire d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires ou de fournir des presta­tions ac­ces­soires;
5.563
qu’il n’ex­iste pas d’autres ap­ports en nature, re­prises de bi­ens, re­prises de bi­ens en­visagées, com­pens­a­tions de créances et av­ant­ages par­ticuli­ers que ceux men­tion­nés dans les pièces justi­fic­at­ives.

563 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).