Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 788

2. Modes par­ticuli­ers d’ac­quis­i­tion

 

1 Lor­sque des parts so­ciales sont ac­quises par suc­ces­sion, par part­age suc­cessor­al, en vertu du ré­gime mat­ri­mo­ni­al ou dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée, l’en­semble des droits et ob­lig­a­tions qui y sont at­tachés pas­sent à l’ac­quéreur sans l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée des as­so­ciés.

2 Pour pouvoir ex­er­cer son droit de vote et les droits qui y sont at­tachés, l’ac­quéreur doit toute­fois être re­con­nu en tant qu’as­so­cié avec droit de vote par l’as­semblée des as­so­ciés.

3 L’as­semblée des as­so­ciés ne peut lui re­fuser la re­con­nais­sance que si la so­ciété lui pro­pose de lui repren­dre ses parts so­ciales à leur valeur réelle au mo­ment de la re­quête. L’of­fre peut être faite pour le propre compte de la so­ciété, pour le compte d’autres as­so­ciés ou pour ce­lui de tiers. Si l’ac­quéreur ne re­jette pas l’of­fre de re­prise de la so­ciété dans le délai d’un mois après qu’il a eu con­nais­sance de la valeur réelle, l’of­fre est réputée ac­ceptée.

4 La re­con­nais­sance est réputée ac­cordée si l’as­semblée des as­so­ciés ne la re­fuse pas dans les six mois suivant le dépôt de la de­mande.

5 Les stat­uts peuvent ren­on­cer à l’ex­i­gence de la re­con­nais­sance.

 

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