Loi fédérale
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Art. 790
III. Registre des parts sociales 1 La société tient un registre des parts sociales. Elle tient ce registre de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.567 2 Le registre des parts sociales doit mentionner:
3 Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les droits qui y sont attachés sont désignés comme étant des associés sans droit de vote. 4 Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales. 5 Les pièces justificatives de l’inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne concernée du registre des parts sociales.568 567 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 568 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). |