Loi fédérale
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Art.798
E. Dividendes, intérêts et tantièmes I. Dividendes 1 Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet. 2 Les dividendes ne peuvent être fixés qu’après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts. 3 Les dividendes sont fixés proportionnellement à la valeur nominale des parts sociales; lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant est ajouté à la valeur nominale des parts sociales pour fixer les dividendes; les statuts peuvent prévoir un autre mode de détermination des dividendes. |