Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 804

A. As­semblée des as­so­ciés

I. At­tri­bu­tions

 

1 L’as­semblée des as­so­ciés est l’or­gane suprême de la so­ciété.

2 Elle a le droit in­trans­miss­ible:

1.
de mod­i­fi­er les stat­uts;
2.
de nom­mer et de ré­voquer les gérants;
3.
de nom­mer et de ré­voquer les membres de l’or­gane de ré­vi­sion et le réviseur des comptes de groupe;
4.571
d’ap­prouver le rap­port an­nuel et les comptes con­solidés;
5.
d’ap­prouver les comptes an­nuels et de déter­miner l’em­ploi du bénéfice ré­sult­ant du bil­an, en par­ticuli­er de fix­er les di­videndes et les tantièmes;
6.
de déter­miner l’in­dem­nité des gérants;
7.
de don­ner décharge aux gérants;
8.
d’ap­prouver la ces­sion de parts so­ciales ou de re­con­naître un ac­quéreur en tant qu’as­so­cié ay­ant le droit de vote;
9.
d’ap­prouver la con­sti­tu­tion d’un droit de gage sur des parts so­ciales, lor­sque les stat­uts le pré­voi­ent;
10.
de dé­cider de l’ex­er­cice des droits stat­utaires de préférence, de préemp­tion ou d’emption;
11.
d’autor­iser les gérants à ac­quérir pour la so­ciété des parts so­ciales pro­pres, ou d’ap­prouver une telle ac­quis­i­tion;
12.
d’ad­op­ter un règle­ment re­latif à l’ob­lig­a­tion de fournir des presta­tions ac­cessoires, lor­sque les stat­uts y ren­voi­ent;
13.
d’ap­prouver les activ­ités des gérants et des as­so­ciés qui sont con­traires au devoir de fidél­ité ou à l’in­ter­dic­tion de faire con­cur­rence, pour autant que les stat­uts ren­on­cent à l’ex­i­gence de l’ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés;
14.
de dé­cider de re­quérir du tribunal l’ex­clu­sion d’un as­so­cié pour de justes mo­tifs;
15.
d’ex­clure un as­so­cié pour un mo­tif prévu par les stat­uts;
16.
de dis­soudre la so­ciété;
17.
d’ap­prouver les opéra­tions des gérants que les stat­uts sou­mettent à son ap­prob­a­tion;
18.
de pren­dre les dé­cisions sur les ob­jets que la loi ou les stat­uts lui réser­vent ou que les gérants lui sou­mettent.

3 L’as­semblée des as­so­ciés nomme les dir­ec­teurs, les fondés de pro­cur­a­tion et les man­dataires com­mer­ci­aux. Les stat­uts peuvent aus­si con­férer ce droit aux gérants.

571 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

 

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