Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 806a

2. In­ter­dic­tion de voter

 

1 Les per­sonnes qui ont coopéré d’une man­ière quel­conque à la ges­tion des af­faires ne peuvent pren­dre part aux dé­cisions qui donnent décharge aux gérants.

2 Lor­sque la so­ciété est ap­pelée à dé­cider de l’ac­quis­i­tion de parts so­ciales pro­pres, l’as­so­cié qui cède les parts so­ciales en ques­tion ne peut pren­dre part à la dé­cision.

3 Les as­so­ciés qui souhait­ent ex­er­cer des activ­ités qui sont con­traires au devoir de fidél­ité ou à l’in­ter­dic­tion de faire con­cur­rence ne peuvent pren­dre part à la dé­cision con­cernant ces activ­ités.

 

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