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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 808a

2. Voix pré­pondérante

 

Le présid­ent de l’as­semblée des as­so­ciés a voix pré­pondérante. Les stat­uts peuvent pré­voir une autre régle­ment­a­tion.