Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 812

IV. Devoirs de di­li­gence et de fidél­ité; pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence

 

1 Les gérants ain­si que les tiers char­gés de la ges­tion ex­er­cent leurs at­tri­bu­tions avec toute la di­li­gence né­ces­saire et veil­lent fidèle­ment aux in­térêts de la so­ciété.

2 Ils sont tenus au même devoir de fidél­ité que les as­so­ciés.

3 Ils ne peuvent faire con­cur­rence à la so­ciété, à moins que les stat­uts n’en dis­posent autre­ment ou que tous les autres as­so­ciés donnent leur ap­prob­a­tion par écrit. Les stat­uts peuvent toute­fois pré­voir que seule l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée des as­so­ciés est né­ces­saire.

 

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