Loi fédérale
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Art. 814
VI. Représentation 1 Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société. 2 Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails. 3 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales et à la liste des ayants droit économiques selon l’art. 697l.572 4 Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant. 5 Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. 6 Elles doivent être inscrites au registre du commerce. Elles apposent leur signature à l’office du registre du commerce ou la lui remettent dûment légalisée. 572 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). |