Loi fédérale
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Art. 873
e. En cas de faillite sociale 1 En cas de faillite d’une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d’opérer des versements supplémentaires, l’administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu’elle dresse l’état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires. 2 Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l’établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres. 3 Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l’établissement du tableau de distribution peuvent être l’objet d’une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite592. 4 Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.593 592RS 281.1 593 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789). BGE
134 III 643 (4A_264/2008) from 23. September 2008
Regeste: Kollektivgesellschaft in Konkurs, persönliche Haftung der Gesellschafter für die Gesellschaftsschulden (Art. 568 Abs. 3 OR). Gegenseitigkeit der Forderungen bei der Verrechnung (Art. 120 Abs. 1 OR). Charakteristika der Kollektivgesellschaft (E. 5.1). Besonderheiten der Haftung der Gesellschafter (E. 5.2). Gültigkeit der strittigen Schuldanerkennung (E. 5.3). Begriff der Masseschuld (E. 5.4). Die einzelnen Gesellschaftsgläubiger sind direkt und ausschliesslich anspruchsberechtigt aus der persönlichen Haftung der Gesellschafter der konkursiten Kollektivgesellschaft und nicht die Konkursmasse derselben (E. 5.5). |