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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 912
B. Inscription sur le registre du commerce
Sauf le cas de faillite, la dissolution de la société est communiquée au Bureau du registre du commerce par les soins de l’administration.