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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 936

F. Pub­li­cité et ef­fets

I. Pub­li­cité et pub­lic­a­tion en ligne

 

1 Le re­gistre du com­merce est pub­lic. La pub­li­cité s’ap­plique aux in­scrip­tions, aux réquis­i­tions et aux pièces jus­ti­fic­at­ives. Le numéro AVS n’est pas pub­lic.

2 Les in­scrip­tions, les stat­uts et les act­es de fond­a­tion peuvent être con­sul­tés en ligne gra­tu­ite­ment. Les autres pièces jus­ti­fic­at­ives et les réqui­si­tions peuvent être con­sultées auprès de l’of­fice du re­gistre du com­mer­ce com­pétent; ce­lui-ci peut égale­ment per­mettre leur con­sulta­tion en ligne, sur de­mande.

3 Les in­scrip­tions au re­gistre du com­merce pub­liées en ligne doivent pouvoir faire l’ob­jet de recherches par critères.

4 Les modi­fic­a­tions opérées dans le re­gistre du com­merce doivent pou­voir être re­tracées chro­no­lo­gique­ment.