du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er
I. Émoluments
1 Quiconque provoque une décision d’une autorité du registre du commerce ou sollicite d’elle une prestation est tenu de payer un émolument.
2 Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
3 Le Conseil fédéral tient compte des principes de l’équivalence et de la couverture des coûts.