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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 941

I. Émolu­ments

 

1 Quiconque pro­voque une dé­cision d’une autor­ité du re­gistre du com­merce ou sol­li­cite d’elle une presta­tion est tenu de pay­er un émolu­ment.

2 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la per­cep­tion des émolu­ments, en par­ticuli­er:

1.
la base de cal­cul de l’émolu­ment;
2.
la ren­on­ci­ation aux émolu­ments;
3.
la re­sponsab­il­ité dans les cas où plusieurs per­sonnes sont débi­trices d’un même émolu­ment;
4.
l’exi­gib­il­ité, la fac­tur­a­tion et l’avance d’émolu­ments;
5.
la pre­scrip­tion du droit au re­couvre­ment des émolu­ments;
6.
la part des émolu­ments per­çus par les can­tons qui re­vi­ent à la Con­fédéra­tion.

3 Le Con­seil fédéral tient compte des prin­cipes de l’équi­val­ence et de la couver­ture des coûts.