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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 22

IV. Promesse de con­trac­ter

 

1 L’ob­lig­a­tion de pass­er une con­ven­tion fu­ture peut être as­sumée con­trac­tuelle­ment.

2 Lor­sque, dans l’in­térêt des parties, la loi sub­or­donne la valid­ité du con­trat à l’ob­ser­va­tion d’une cer­taine forme, celle-ci s’ap­plique égale­ment à la promesse de con­trac­ter.