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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 246

II. De leur ex­écu­tion

 

1 Le donateur peut ex­i­ger, dans les ter­mes du con­trat, l’ex­écu­tion d’une charge ac­ceptée par le donataire.

2 L’autor­ité com­pétente peut, après la mort du donateur, pour­suivre l’ex­écu­tion d’une charge im­posée dans l’in­térêt pub­lic.

3 Le donataire est en droit de re­fuser l’ex­écu­tion d’une charge, en tant que la valeur de la libéral­ité ne couvre pas les frais et que l’ex­cédent ne lui est pas rem­boursé.