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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 246
II. De leur exécution
1 Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l’exécution d’une charge acceptée par le donataire.
2 L’autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre l’exécution d’une charge imposée dans l’intérêt public.
3 Le donataire est en droit de refuser l’exécution d’une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l’excédent ne lui est pas remboursé.