du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er
III. Droit de retour
1 Le donateur peut stipuler à son profit le retour des objets donnés, pour le cas de prédécès du donataire.
2 Ce droit de retour peut être annoté au registre foncier, lorsque la donation comprend des immeubles ou des droits réels immobiliers.