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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 269a

II. Ex­cep­tions

 

Ne sont en règle générale pas ab­usifs les loy­ers qui, not­am­ment:

a.
se situ­ent dans les lim­ites des loy­ers usuels dans la loc­al­ité ou dans le quart­i­er;
b.
sont jus­ti­fiés par des hausses de coûts ou par des presta­tions sup­plé­mentaires du bail­leur;
c.
se situ­ent, lor­squ’il s’agit de con­struc­tions ré­cen­tes, dans les limi­tes du rende­ment brut per­met­tant de couv­rir les frais;
d.
ne ser­vent qu’à com­penser une ré­duc­tion du loy­er ac­cordée an­té­rieure­ment grâce au re­port partiel des frais usuels de fin­an­ce­ment et sont fixés dans un plan de paiement con­nu du loc­ataire à l’avance;
e.
ne com­pensent que le renchérisse­ment pour le cap­it­al ex­posé aux risques;
f.
n’ex­cèdent pas les lim­ites re­com­mandées dans les con­trats-cadres con­clus en­tre les as­so­ci­ations de bail­leurs et de loc­ataires ou les or­gan­isa­tions qui défen­dent des in­térêts semblables.