Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 289

F. Rénova­tion et modi­fic­a­tion

I. Par le bail­leur

 

1 Le bail­leur n’a le droit de rénover ou de mod­i­fi­er la chose que si les travaux peu­vent rais­on­nable­ment être im­posés au fer­mi­er et que le bail n’a pas été ré­silié.

2 Lors de l’ex­écu­tion de tels travaux, le bail­leur doit tenir compte des in­térêts du fer­mi­er; les dis­pos­i­tions sur le bail à loy­er (art. 259d et 259e) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie en ce qui con­cerne les préten­tions éven­tuelles du fer­mi­er en ré­duc­tion du fer­mage et en dom­mages-in­té­rêts.

 

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