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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 306

B. Ef­fets

I. Droits de l’em­prunteur

 

1 L’em­prunteur ne peut em­ploy­er la chose prêtée qu’à l’us­age déter­miné par le con­trat ou, à dé­faut, par la nature de la chose ou sa de­sti­na­tion.

2 Il n’a pas le droit d’autor­iser un tiers à se ser­vir de la chose.

3 L’em­prunteur qui en­fre­int ces règles ré­pond même du cas for­tu­it, à moins qu’il ne prouve que la chose en eût été at­teinte égale­ment s’il les avait ob­ser­vées.