Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 330

IX. Autres ob­lig­a­tions

1. Sûreté

 

1 L’em­ployeur doit tenir hors de son pat­rimoine la sûreté que le tra­vail­leur lui re­met pour as­surer l’ex­écu­tion de ses ob­lig­a­tions; il lui fournit une garantie pour sa con­ser­va­tion.

2 L’em­ployeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du con­trat à moins que la date de la resti­tu­tion ne soit différée par un ac­cord écrit.

3 Si l’em­ployeur fait valoir des préten­tions con­testées dé­coulant du con­trat de trav­ail, il peut re­t­enir la sûreté jusqu’à droit con­nu; à la de­mande du trav­ail­leur, il doit con­sign­er en justice le mont­ant re­tenu.

4 Dans la fail­lite de l’em­ployeur, le trav­ail­leur peut réclamer la sûreté que l’em­ployeur a tenue hors de son pat­rimoine, sous réserve des pré­ten­tions de ce­lui-ci qui dé­cou­lent du con­trat de trav­ail.

 

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